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 Du lignage noble

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Linoa
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Linoa


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MessageSujet: Du lignage noble   Du lignage noble Empty19/6/2011, 18:58

Chapitre 6 – Du lignage noble et de l’hérédité

1 – Préambule
  • Le lignage noble est fondé sur une ascendance familiale directe dont les biens seront transmis par primogéniture simple ou par voie testamentaire.
  • Il appartient aux Hérauts d’armes ès généalogies de recenser et d'archiver les lignages nobles et de régler les successions de fiefs et de titres de noblesse. Tout Noble titré est donc invité à se faire connaître auprès des hérauts d’armes ès généalogies afin d’établir un document d’archive, attestant de leur ascendance et de leur descendance, qui sera gardé précieusement en la bibliothèque de la chapelle Saint-Antoine, à vérifier s’il est inscrit au registre le cas échéant et à veiller à ce que ce registre soit tenu à jour.
  • En cas contraire, la succession des titres de noblesse sera laissée au bon jugement de l’Hérauderie, qui pourra également décider, en l'absence d'héritier connu, leur rétrocession à la province d’origine. (Tous documents possiblement antidatés seront rejetés)
  • Les nobles doivent donc transmettre aux Hérauts leurs dispositions testamentaires (répartition des titres entre héritiers légitimes, exhérédation de tout ou partie des héritiers présomptifs ...), qui seront conservées scellées et secrètes au Scriptorium Saint-Antoine, et ne seront dévoilées qu'à leur trépas.
  • Au sujet des jumeaux, plusieurs théories cohabitant dans les coutumes et croyances, l'Hérauderie laisse à la discrétion des parents la désignation de l'aînesse lors de l'enregistrement de leur descendance.


2 – Du port des armes familiales
  • Chaque famille qui le désire se voit composer par le héraut de sa marche un blason qui sera enregistré dans son dossier à Saint-Antoine marquant son identité héraldique. Le blason devra être différent des armes de tout fief déjà répertorié et lui appartiendra en propre.
  • Seuls le chef de famille et son conjoint devant Aristote portent les armes familiales pleines. Les autres membres de la famille devant les briser afin de distinguer les différentes branches de la maison, la branche aînée porte seule les armes pleines et primitives. Les brisures seront proposées par le héraut ès généalogies chargé du dossier où à défaut du héraut de la marche et devront être validées avant toute utilisation. Les blasons, comme les fiefs seront transmis par primogéniture simple, sauf disposition testamentaire contraire.
  • Lors de l’union de deux familles, les armes familiales des deux familles peuvent être assemblées en de nouvelles armes qui feront office d’armes familiales pour la branche créée par l’union.
  • Les bâtards et les adoptés ne portent les armes familiales dûment brisées qu’avec l’autorisation du chef de famille et sous réserve de la validation desdites armes par un Héraut d’armes.


3 – Des mariages
  • Seuls les mariages aristotéliciens sont reconnus et valides. Seule la descendance issue de tels mariages est légitime.
  • Les époux portent les mêmes titres et les mêmes armes. Seule la chevalerie fait exception à cette règle, car la chevalerie est strictement personnelle. Si l’un des époux est régnant d’une province, son conjoint porte le même titre augmenté du terme de « consort ».
  • Si un contrat de mariage est conclu, copie devra être fournie aux Hérauts d’armes ès généalogies afin d’être validée ou amendée s’il y a lieu. Seul un contrat de mariage validé par l’Hérauderie royale de France pourra être appliqué dans la succession de fiefs.
  • Le fruit légitime d’une union noble sera lui-même noble, mais non fieffé. Pour convoler en nobles noces, il doit être doté par ses parents ou par quelque noble de son entourage. S’il convole en noces roturières, il perd sa noblesse.


4 – De la bâtardise et de l’adoption
  • Est considéré comme bâtard, et ipso facto comme non noble, tout fruit d’une union illégitime, non légitimé par mariage subséquent. Sont dits adultérins les bâtards issus de l’union illégitime de personnes liés à d’autres par un légitime mariage ou à Dieu par le sacrement de l’Ordre. Les bâtards sont exclus des successions nobles.
  • Est considérée comme adoptée toute personne reconnue administrativement par son tuteur, mais n’étant pas lié à lui par les liens du sang. Ils sont exclus des successions, car l’on hérite par la légitimité du sang et non par l’amitié.
  • Les bâtards royaux légitimés sont considérés comme nobles.


5 – Des testaments
  • Pour être reconnu, un testament nobiliaire doit avoir été validé par l’Hérauderie royale de France. Il doit être daté et scellé de la main du testateur.
  • Un codicille est un document postérieur au testament qui vient l’annuler ou l’amender.
  • Un testament transmis post mortem est nul.
  • Toute disposition testamentaire est nulle si le légataire la répudie ou est incapable de la recueillir.


6 – Des qualités requises pour succéder
  • L’enfant mineur absent [non existant IG] orphelin de ses deux parents ne peut pas hériter si aucune tutelle féodale n’a été désignée par voie testamentaire.
  • Le majeur absent [non existant IG] ne peut pas hériter.
  • Celui qui a été condamné pour avoir donné la mort ou avoir tenté de la donner au défunt est indigne à lui succéder et comme tel exclu de la succession. La succession peut passer à ses enfants. Il ne peut disposer du douaire des fiefs dont il est indigne, lors même que la loi le lui accorde pour les fiefs de ses enfants mineurs.
  • Le testateur peut déshériter tout ou partie de sa descendance s’il la juge indigne de lui succéder. L’exhérédation doit être précisée dans le testament. On ne peut déshériter son conjoint.


7 – Des règles de succession
    a) Généralités
  • La succession s’ouvre par la mort [disparition de la fiche IG].
  • L’Hérauderie royale de France règle les transmissions de fiefs français et de toute autre chose dont elle a le ressort. Les autres dispositions sont réglées par les exécuteurs testamentaires.
  • Entre l’ouverture et la fermeture d’une succession, les allégeances sont suspendues.
  • Le titre de chevalier est personnel et n’est pas rattaché à un fief. Il ne peut pas être transmis.
  • La majorité est fixée à quatorze ans.
  • Pour pouvoir léguer ses fiefs, le noble défunt doit être baptisé. Il est donc préférable qu’il ait fourni auparavant son certificat de baptême.


    b) De l’ordre de succession sans contrat de mariage ni testament
  • La succession est déférée aux descendants du défunt par primogéniture simple.
  • Si l’héritier est mineur, il ne peut exercer les droits sur les biens dont il a hérités. Ses parents disposent du douaire et de la tutelle féodale jusqu’à sa majorité.
  • Si l’héritier mineur [n’existant pas IG] est orphelin de ses deux parents, il est considéré comme incapable de succéder.
  • S’il n’y a point d’héritier, le conjoint survivant dispose du douaire des terres jusqu’à son trépas. Ce douaire est intransmissible.
  • A la majorité des héritiers, si le conjoint survivant ne possède pas de terre en propre, il garde jusqu’à sa mort le fief le plus bassement titré de l’héritage en douaire jusqu’à son trépas.
  • Si la succession n’est constituée que d’un fief, il est transmis à l’héritier. Il est à sa charge de pourvoir son parent d’une terre noble afin qu’il ne retourne pas à la roture.


    c) De l’ordre de succession défini par contrat de mariage ou par testament
  • Le testateur ou les contractants peuvent désigner leur conjoint comme héritier de tous les droits sur tout ou partie de l’héritage, et non seulement du douaire.
  • On peut aussi décider de léguer une de ses seigneuries au conjoint survivant la sortant ainsi du patrimoine héréditaire qui échera selon les règles de succession. L'on ne peut pas user de cette possibilité si la terre retourne à la province.
  • Ils peuvent convenir de ce qu’il adviendra des terres lors du remariage du conjoint survivant.
  • Si l’on n’a pas d’enfant ou qu’ils sont déshérités et que l’on n’a pas de conjoint survivant, l’on peut léguer le douaire de la terre à ses parents. Ce douaire n’est pas transmissible.
  • Selon les mêmes conditions, l’on peut léguer la terre à ses frères et sœurs ou à son cousinage au second degré. Dans ce case le fief est rétrogradé d'un rang (exception faite des baronnies et seigneuries)
  • L’on peut décider le retour du fief à sa province d’origine.


    d) De la déshérence
  • Lorsqu’il n’y a ni descendant ou bien qu’iceux sont déshérité, ni conjoint survivant, ni testament ou contrat de mariage réglant la succession en de tels cas, le fief est réputé avoir chu en déshérence. La province d’origine du fief procède à sa saisie féodale, et le fief peut être de nouveau octroyé en récompense de mérites et de hauts faits.
  • Les seigneuries dictes « issues de mérite », octroyées par les nobles fieffés, ne sauraient être léguées à descendance par testament et ne sont donc pas soumises aux règles de succession. Si le défunt vassal a fait connaitre sa volonté sur l'attribution de la seigneurie, la décision d'octroi à la descendance ou à l'époux survivant dépend du bon vouloir du suzerain.


    e) Du douaire
  • Le douaire est l’usufruit d’un fief. Le douairier peut jouir des fruits du fief (production agricole, rentes, taxes …).
  • Il ne peut cependant anoblir ni destituer de vassaux.
  • Le douaire est viager : il n’est point transmissible. Au décès du douairier, le douaire s’éteint.
  • Le douairier fait hommage ou allégeance à son seigneur comme le ferait un seigneur disposant de la plénitude de ses droits féodaux.
  • Disposition transitoire : En ce qui concerne les terres qui, selon une faiblesse de l’ancienne législation, possèdent un seigneur de plein droit et un seigneur douairier, le seigneur douairier est dispensé de la prestation d’allégeance et d'hommage.


8 – De la transmission des titres de son vivant
  • Il est loisible à un couple de léguer à ses héritiers tout ou partie de ses fiefs. Ils abandonnent alors tout droit sur lesdits fiefs légués.
  • La descendance à laquelle les fiefs sont légués doit être enregistrée auprès des Hérauts d’armes ès généalogies.
  • Lors d’une transmission partielle, le couple léguant doit garder la terre la plus titrée afin de ne pas déchoir.
  • Lors d’une transmission complète des fiefs, les époux renoncent à la noblesse et doivent se retirer dans la vie religieuse.


9 – De la tutelle féodale
  • Il revient aux parents de désigner par testament ou par contrat de mariage un tuteur pour leurs enfants. Pour pouvoir exercer la tutelle féodale, c’est-à-dire l’administration des fiefs, ce tuteur doit être noble.
  • Dans certains cas [le mineur est joué] où les parents n’ont pas désigné de tuteur, l’Hérauderie royale de France peut désigner dans la famille de l’orphelin un tuteur féodal.
  • Le tuteur féodal règle les affaires courantes en bon père de famille et prête allégeance ou rend hommage au nom de son pupille pour les terres léguées.
  • Le tuteur féodal ne peut anoblir ni destituer les vassaux du fief.
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